Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)


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Art. 23f Principes

1 Fed­pol pro­nonce, sous forme de dé­cision, à l’en­contre d’un ter­ror­iste po­ten­tiel les mesur­es visées aux art. 23k à 23qsi les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les risques qu’il re­présente ne semblent pas pouvoir être écartés ef­ficace­ment par des mesur­es so­ciales, in­té­grat­ives ou théra­peut­iques ni par des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte;
b.
les mesur­es can­tonales de préven­tion générale des men­aces ne sont pas suf­f­is­antes;
c.
aucune mesure de sub­sti­tu­tion ou de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té fondée sur le code de procé­dure pénale53 qui ait le même ef­fet que les mesur­es visées aux art. 23k à 23q n’a été or­don­née; la procé­dure doit être conv­en­ue entre fed­pol et le min­istère pub­lic com­pétent.

2 Les mesur­es visées aux art. 23k à 23osont si pos­sible ac­com­pag­nées de mesur­es so­ciales, in­té­grat­ives ou théra­peut­iques.

3 Une mesure doit être levée si les con­di­tions de son pro­non­cé ne sont plus re­m­plies. La per­sonne con­cernée doit être im­mé­di­ate­ment in­formée de la levée.

4 La per­sonne con­cernée peut en tout temps ad­ress­er à fed­pol une de­mande de levée de la mesure.

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