Loi fédérale
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Art. 13 Permis de navigation
1 Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont pourvus d’un permis de navigation. 2 Le permis de navigation n’est délivré qu’aux conditions suivantes:
2bis Le Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.17 3 Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie navigable est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu’avec une autorisation complémentaire du canton. 4 Si le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton ou s’il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi. 5 Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu’il s’agit de bateaux stationnant à l’étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). |