Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 14 Inspection officielle

1 Av­ant que le per­mis soit délivré, le bat­eau doit être sou­mis à une in­spec­tion of­fi­ci­elle.

1bis Pour un bat­eau à pas­sagers, un bat­eau à marchand­ises ou un en­gin flot­tant, l’autor­ité com­pétente évalue les doc­u­ments du dossier de sé­cur­ité en fonc­tion des risques sur la base des rap­ports d’in­spec­tion ét­ab­lis par des ex­perts in­dépend­ants ou de ses pro­pres sond­ages.18

2 Le Con­seil fédéral peut dis­penser de l’in­spec­tion in­di­vidu­elle les bat­eaux qui ont fait l’ob­jet d’une ex­pert­ise des types.

3 et 4 ...19

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­spec­tion des bat­eaux.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

19 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden