Loi fédérale
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Art. 14 Inspection officielle
1 Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle. 1bis Pour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.18 2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types. 3 et 4 ...19 5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’inspection des bateaux. 18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). 19 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). |