Loi fédérale
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Art. 15b Information relative à la surveillance 22
1 L’Office fédéral des transports informe le public de son activité de surveillance. 2 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence23 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’Office fédéral des transports ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation. 22 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 23 RS 152.3 |