Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire

1 La per­sonne qui con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau peut être sou­mise à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre.

2 Si la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité de con­duire et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou pas en­tière­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres ex­a­mens prélimini­ares, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine et de salive.

3 Il y a lieu d’or­don­ner un prélève­ment de sang dans les cas suivants:

a.55
la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité de con­duire ne s’ex­pli­quant pas par l’in­flu­ence de l’al­cool;
b.
la per­sonne re­fuse de se sou­mettre au con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, s’y sous­trait ou l’en­trave;
c.56 57
la per­sonne con­cernée de­mande une ana­lyse du taux d’al­cool dans le sang.

3bis Un prélève­ment de sang peut être or­don­né lor­squ’un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre est ir­réal­is­able ou in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.58

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, un prélève­ment de sang peut être ef­fec­tué contre la volonté de la per­sonne soupçon­née. D’autres moy­ens de preuves pour la con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire sont réser­vés.

4bis Si le taux d’al­cool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déter­min­ante est celle mesur­ée dans le sang.59 60

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les ex­a­mens prélim­in­aires, la procé­dure à suivre pour le con­trôle au moy­en d’un éthylomètre et le prélève­ment de sang, ain­si que sur l’évalu­ation de ces tests et l’ex­a­men médic­al com­plé­mentaire de la per­sonne soupçon­née d’inca­pa­cité de con­duire.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, une per­sonne est réputée in­cap­able de con­duire con­formé­ment à l’art. 24aet le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’al­cool est
qual­i­fié.61 62

7 Il peut:

a.
déter­miner la con­cen­tra­tion dans le sang d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, une per­sonne est réputée in­cap­able de con­duire con­formé­ment à l’art. 24a;
b.
pre­scri­re que, pour con­stater une dépend­ance di­minu­ant l’aptitude à la con­duite d’une per­sonne, les prélève­ments ef­fec­tués en vertu du présent art­icle, not­am­ment de sang, de cheveux et d’ongles, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
c.
pré­voir des ex­cep­tions à l’ap­plic­a­tion de la présente sec­tion pour la con­duite de cer­tains types de bat­eaux non moto­risés;
d.
char­ger un of­fice fédéral d’ar­rêter les mod­al­ités tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.63

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

56 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

57 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

59 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

61 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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