Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 30 Compétence des autorités cantonales

1 Les can­tons riverains sont com­pétents pour l’in­spec­tion et le jaugeage des bat­eaux af­fectés à la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale ain­si que pour délivrer ou re­tirer les per­mis de tels bat­eaux, ceux de leurs con­duc­teurs et ceux des membres de leur équi­page, sans égard au lieu de sta­tion­nement du bat­eau ou au dom­i­cile ou au lieu de sé­jour du can­did­at ou du déten­teur du per­mis.

2 Le Con­seil fédéral peut, de con­cert avec les gouverne­ments des can­tons riverains in­téressés, con­fi­er à l’un d’eux l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de po­lice de nav­ig­a­tion et celles qui ont trait à l’économie des trans­ports sur le Rhin.

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