Loi fédérale
|
Art. 34 Droit de recours de l’assureur
1 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance71 . 2 Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par les prestations de l’assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n’en subit aucun préjudice. 3 Le droit de recours de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où sa prestation est complètement effectuée et le responsable connu.72 72 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |