Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 4 Voies navigables intercantonales et internationales

1 Lor­squ’une voie nav­ig­able touche le ter­ritoire de plusieurs can­tons, ils s’en­tend­ent sur toutes les mesur­es à pren­dre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le Con­seil fédéral dé­cide.

2 Pour les voies nav­ig­ables front­alières ou pour les voies nav­ig­ables ré­gies par des con­ven­tions in­ter­na­tionales, le Con­seil fédéral dé­cide après avoir con­sulté les can­tons riverains.

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