Loi fédérale
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Art. 44 Vol d’usage
1 Quiconque soustrait un bateau pour en faire usage ou en profite à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau est soustrait, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.87 2 Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il n’est puni que sur plainte; la peine est l’amende.88 3 Quiconque, pour faire des courses qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre, utilise un bateau qui lui a été confié est, sur plainte, puni de l’amende.89 4 Dans ces cas, l’art. 143 du code pénal suisse90 n’est pas applicable. 87 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 88 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 89 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 90RS 311.0. Actuellement: art. 141. |