Loi fédérale
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Art. 55 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines. 100RS 313.0 101 L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1). |