Loi fédérale
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Art. 59 Attributions spéciales de la police
1 Lorsque la police constate qu’un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu’il y a violation grave des prescriptions sur la protection de l’environnement, elle l’empêchera de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s’il le faut, le bateau. 2 Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n’a pas le droit de conduire un bateau, la police l’empêchera de continuer sa course et saisira son permis de conduire. 3 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu’il était particulièrement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protection des eaux ou de l’environnement. 4 Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l’autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu’à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu’un retrait du permis. 5 Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies navigables internationales sont réservées. |