Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 59 Attributions spéciales de la police

1 Lor­sque la po­lice con­state qu’un bat­eau cir­cule sans avoir été ad­mis à nav­iguer ou que son état ou sa car­gais­on présente un danger pour la nav­ig­a­tion ou qu’il y a vio­la­tion grave des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, elle l’em­pêch­era de con­tin­uer sa course. Elle pourra saisir le per­mis de nav­ig­a­tion et, s’il le faut, le bat­eau.

2 Si un con­duc­teur se trouve dans un état qui ne lui per­met pas de con­duire avec sé­cur­ité ou lor­sque, pour une autre rais­on lé­gale, il n’a pas le droit de con­duire un bat­eau, la po­lice l’em­pêch­era de con­tin­uer sa course et saisira son per­mis de con­duire.

3 La po­lice peut saisir sur-le-champ le per­mis de con­duire de tout con­duc­teur qui, par une vi­ol­a­tion grave des règles élé­mentaires de route, a prouvé qu’il était parti­culiè­re­ment dangereux ou qui a in­ten­tion­nelle­ment vi­olé les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des eaux ou de l’en­viron­nement.

4 Les per­mis sais­is par la po­lice seront im­mé­di­ate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pé­tente pour pro­non­cer le re­trait. Cette autor­ité pren­dra sans délai une dé­cision. Jus­qu’à droit con­nu, la sais­ie opérée par la po­lice aura les mêmes ef­fets qu’un re­trait du per­mis.

5 Les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la nav­ig­a­tion sur des voies nav­ig­ables inter­na­tionales sont réser­vées.

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