Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 61 Impôts

1 Les can­tons ont le droit d’im­poser:

a.
les bat­eaux qui ont leur lieu de sta­tion­nement sur leur ter­ritoire;
b.
les bat­eaux qui ont leur lieu de sta­tion­nement dans un autre can­ton et qui sont util­isés pendant plus d’un mois sur leur ter­ritoire.

2 Lor­sque le lieu de sta­tion­nement d’un bat­eau est trans­féré d’un can­ton dans un autre, ce derni­er est com­pétent pour l’im­pos­i­tion dès le premi­er jour du mois où le trans­fert a eu lieu. Le can­ton dans le­quel il était sta­tion­né aupara­v­ant rem­bours­era les im­pôts qu’il aura per­çus pour la péri­ode postérieure à ce jour.

3 Le can­ton du lieu de sta­tion­nement du bat­eau rem­bours­era les im­pôts qu’il a per­çus pour le temps pendant le­quel le bat­eau a été as­sujetti à l’im­pôt dans un autre can­ton en ap­plic­a­tion de l’al. 1, let. b.

4 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions aux­quelles est sou­mise l’im­pos­i­tion des bat­eaux étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Il ap­par­tient au can­ton où le bat­eau se trouve le plus fréquem­ment de per­ce­voir l’im­pôt.

5 Les bat­eaux de la Con­fédéra­tion et des en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires ain­si que les bat­eaux af­fectés à la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale ne peuvent faire l’ob­jet d’une im­pos­i­tion de la part des can­tons.

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