Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Surveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance

1 L’autor­ité de sur­veil­lance fait rap­port à l’As­semblée fédérale sur son activ­ité.

2 Elle peut édicter des dir­ect­ives de portée générale sur la man­ière dont le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion doit s’ac­quit­ter de ses tâches. Sont ex­clues toutes in­struc­tions dans un cas d’es­pèce re­l­at­ives à l’ouver­ture, au déroul­e­ment ou à la clôture de la procé­dure, à la re­présent­a­tion de l’ac­cus­a­tion devant le tribunal ou aux voies de re­cours.

3 Elle véri­fie que les in­struc­tions sont re­spectées et prend si né­ces­saire des mesur­es à l’égard du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

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