Loi fédérale
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Art. 31 Autres tâches et compétences de l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux suppléants. 2 Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l’autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire. 3 La décision de l’autorité de surveillance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10. 4 L’autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l’Assemblée fédérale. |