Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 31 Autres tâches et compétences de l’autorité de surveillance

1 L’autor­ité de sur­veil­lance sou­met à l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) la pro­pos­i­tion de des­ti­tu­tion du pro­cureur général et des pro­cureurs généraux sup­pléants.

2 Si un membre du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion élu par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) en­fre­int ses devoirs de fonc­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui in­f­li­ger un aver­tisse­ment ou un blâme ou or­don­ner une ré­duc­tion de son salaire.

3 La dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral; la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive10.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance sou­met au Con­seil fédéral son pro­jet de budget et ses comptes ain­si que le pro­jet de budget et les comptes du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral les trans­met sans change­ments à l’As­semblée fédérale.

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