Loi fédérale
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Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement
1 Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. 2 La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé. 3 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. |
