Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement

1 Les juges or­din­aires peuvent ex­er­cer leur fonc­tion à plein temps ou à temps partiel.

2 La Cour plén­ière peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser un juge à mod­i­fi­er son taux d’oc­cu­pa­tion pendant sa péri­ode de fonc­tion pour autant que le total des postes reste in­changé.

3 L’As­semblée fédérale règle par voie d’or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment des juges.

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