Loi
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Art. 61b76
1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité. 2 En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements. 3 En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d’une réserve. 76 Anciennement art. 62, puis art. 61a.Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663). |