Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 101
4. Pour les immeubles a. Annotation au registre foncier 1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. 2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |
