Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 33a
Abis. Transmission électronique 1Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance. 2Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. 3Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 4Le Conseil fédéral règle:
1 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). |
