Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 37
D. Définitions 1Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l’ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d’un immeuble.2 2L’expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l’engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. 3L’expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers. 1 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). |
