Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 91
3. Devoirs du débiteur et des tiers 1Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
2Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police. 3À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. 4Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. 5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. 6L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |