Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 (Etat le 20 octobre 2020)


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Art. 153a

C. Op­pos­i­tion. An­nu­la­tion de l’avis aux loc­ataires et aux fer­mi­ers

 

1Si op­pos­i­tion est formée, le créan­ci­er peut re­quérir la main­levée ou ouv­rir ac­tion en con­stata­tion de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de l’op­pos­i­tion.

2Si le créan­ci­er n’ob­tient pas gain de cause dans la procé­dure de main­levée, il peut ouv­rir ac­tion dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3S’il n’ob­serve pas ces délais, l’avis aux loc­ataires et aux fer­mi­ers est an­nulé.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

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