Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 7 Droit à l’information

1Dans la mesure où l’ex­er­cice de son man­dat par­le­mentaire l’ex­ige, tout député peut de­mander au Con­seil fédéral et à l’ad­min­is­tra­tion fédérale de lui fournir des ren­sei­gne­ments et de lui ouv­rir leurs dossiers sur toute ques­tion in­téress­ant la Con­fédéra­tion.

2Un député peut se voir re­fuser des in­form­a­tions:

a.1
qui con­cernent les procé­dures de co-rap­port et les séances du Con­seil fédéral;
b.2
qui sont classées con­fid­en­ti­elles ou secrètes pour des rais­ons rel­ev­ant de la sé­cur­ité de l’État ou du ren­sei­gne­ment, ou dont la prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées peut port­er préju­dice aux in­térêts du pays;
c.
qui doivent rest­er con­fid­en­ti­elles pour des mo­tifs de pro­tec­tion de la per­son­nal­ité.

3En cas de di­ver­gence entre un député et le Con­seil fédéral quant à l’éten­due du droit à l’in­form­a­tion, le député peut saisir le collège présid­en­tiel du con­seil auquel il ap­par­tient. Le collège con­duit la mé­di­ation entre le député et le Con­seil fédéral.

4Le collège présid­en­tiel statue défin­it­ive­ment lor­squ’un député et le Con­seil fédéral sont en désac­cord sur la né­ces­sité de dis­poser d’une in­form­a­tion pour l’ex­er­cice du man­dat par­le­mentaire.

5Lor­sque le Con­seil fédéral est en désac­cord avec un député sur le droit de ce­lui-ci à être in­formé (al. 2) et que la mé­di­ation du collège présid­en­tiel reste in­fructueuse, il peut présenter un rap­port plutôt que d’ouv­rir ses dossiers.

6Pour pré­parer sa mé­di­ation, le collège présid­en­tiel peut con­sul­ter tous les dossiers du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui lui sont utiles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727 1749).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Pré­cision du droit à l’in­form­a­tion des com­mis­sions de sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727 1749).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden