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Art. 7 Droit à l’information
1Dans la mesure où l’exercice de son mandat parlementaire l’exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération. 2Un député peut se voir refuser des informations:
3En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral. 4Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’un député et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de disposer d’une information pour l’exercice du mandat parlementaire. 5Lorsque le Conseil fédéral est en désaccord avec un député sur le droit de celui-ci à être informé (al. 2) et que la médiation du collège présidentiel reste infructueuse, il peut présenter un rapport plutôt que d’ouvrir ses dossiers. 6Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous les dossiers du Conseil fédéral et de l’administration fédérale qui lui sont utiles. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727 1749). |