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Art. 28 Décisions de principe et planifications
1 L’Assemblée fédérale participe:
1bis Dans ce cadre, l’Assemblée fédérale exerce les tâches suivantes:
2 Les arrêtés de principe et de planification sont des décisions préliminaires qui fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter ou les mesures à prévoir. 3 Les arrêtés de principe et de planification sont pris sous la forme d’un arrêté fédéral simple. S’ils sont de portée majeure, ils peuvent être pris sous la forme d’un arrêté fédéral. 4 Si le Conseil fédéral s’écarte d’un mandat ou d’un arrêté de principe et de planification, il doit en exposer les motifs. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115859;FF 2010 30573095). 43 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115859;FF 2010 30573095). |