Loi fédérale
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Art. 25 Convention sur les biens
1 Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC18.19 2 ...20 3 Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal. 4 Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie. 19 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). 20 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). |
