Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 21a Versement du montant pour l’assurance obligatoire des soins 74

1 En dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA75, le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, est ver­sé dir­ecte­ment à l’as­sureur-mal­ad­ie.

2 Si la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est in­férieure au mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est ver­sé à l’as­sureur-mal­ad­ie.

3 Le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour le sé­jour dans un home ou un hôpit­al au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, être cédé et ver­sé dir­ecte­ment au fourn­is­seur de presta­tions.

74 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 3523; FF 2009 59735987). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

75 RS 830.1

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