Loi fédérale
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Art. 21a Versement du montant pour l’assurance obligatoire des soins 74
1 En dérogation à l’art. 20 LPGA75, le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, est versé directement à l’assureur-maladie. 2 Si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie. 3 Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations. 74 Introduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 3523; FF 2009 59735987). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). 75 RS 830.1 |