Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité

Une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment, les art. 662 ss du code des ob­lig­a­tions1 sont ap­plic­ables.


1 RS 220. Ac­tuelle­ment «les art. 957 ss CO».

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