Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)


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Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données

1 L’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, an­nonce au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) la prise en charge ou l’aban­don de l’ad­min­is­tra­tion d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Con­seil fédéral peut déter­miner les in­form­a­tions que doit con­tenir cette an­nonce.

2 Le DFF tient un re­gistre pub­lic de tous les L-QIF et des ét­ab­lisse­ments char­gés de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3 Il peut col­lecter à des fins stat­istiques des don­nées con­cernant l’activ­ité com­mer­ciale du L-QIF auprès du L-QIF et des ét­ab­lisse­ments char­gés de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

4 Il peut con­fi­er la col­lecte des don­nées à des tiers ou ob­li­ger les per­sonnes visées à l’al. 3 à lui com­mu­niquer ces don­nées.

5 L’art. 144, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

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