Loi fédérale
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Art. 17 Organismes d’évaluation compétents en matière d’évaluation technique européenne
1 Un OET effectue l’évaluation et délivre l’ETE dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné. 2 Le Conseil fédéral désigne un OET officiel autorisé à délivrer des ETE. 3 L’OFCL peut désigner par voie de décision d’autres OET établis en Suisse. 4 Un organisme ne peut être désigné comme OET que s’il est accrédité. Il doit être membre de l’OOET. 5 Le SECO notifie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité8. 6 L’OFCL surveille le respect des conditions de la désignation des OET. 7 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les OET doivent satisfaire et règle la procédure de désignation de ces organismes. |