Loi fédérale
sur les produits de construction1
(LPCo)

du 21 mars 2014 (Etat le 1 octobre 2014)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Organismes d’évaluation compétents en matière d’évaluation technique européenne

1 Un OET ef­fec­tue l’évalu­ation et délivre l’ETE dans le do­maine de produits pour le­quel il a été désigné.

2 Le Con­seil fédéral désigne un OET of­fi­ciel autor­isé à délivrer des ETE.

3 L’OFCL peut désign­er par voie de dé­cision d’autres OET ét­ab­lis en Suisse.

4 Un or­gan­isme ne peut être désigné comme OET que s’il est ac­crédité. Il doit être membre de l’OOET.

5 Le SECO no­ti­fie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle en matière d’évalu­ation de la con­form­ité8.

6 L’OFCL sur­veille le re­spect des con­di­tions de la désig­na­tion des OET.

7 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles les OET doivent sat­is­faire et règle la procé­dure de désig­na­tion de ces or­gan­ismes.

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