Loi fédérale
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Art. 10
1 Afin de réduire autant que possible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits de construction, le Conseil fédéral règle les points suivants à l’intention des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des mandataires:
2 Tout importateur ou distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui apporte à un produit de construction mis sur le marché une modification susceptible d’affecter sa conformité avec les performances déclarées est soumis aux mêmes obligations que le fabricant. 3 A la demande des organes de surveillance, les opérateurs économiques doivent être en mesure d’indiquer pendant un délai à fixer par le Conseil fédéral l’identité des opérateurs économiques:
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