Loi fédérale
sur les produits de construction1
(LPCo)

du 21 mars 2014 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 10

1 Afin de ré­duire autant que pos­sible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché et à l’util­isa­tion des produits de con­struc­tion, le Con­seil fédéral règle les points suivants à l’in­ten­tion des fab­ric­ants, des im­portateurs, des dis­trib­uteurs et des man­dataires:

a.
l’ét­ab­lisse­ment de la déclar­a­tion des per­form­ances et de la déclar­a­tion du fab­ric­ant, la mise à dis­pos­i­tion et la durée de con­ser­va­tion de ces déclar­a­tions;
b.
la durée de con­ser­va­tion de la doc­u­ment­a­tion tech­nique;
c.
la traç­ab­il­ité dans la chaîne de fab­ric­a­tion et d’ap­pro­vi­sion­nement, afin de pouvoir re­monter à l’opérat­eur économique re­spons­able;
d.
les in­form­a­tions de sé­cur­ité qui doivent être jointes au produit de con­struc­tion;
e.
les mesur­es de con­trôle et les mesur­es cor­rect­ives que doivent pren­dre les opérat­eurs économiques lor­sque les ex­i­gences de la présente loi ne sont pas re­m­plies ou qu’un produit de con­struc­tion est sus­cept­ible de présenter des risques, ain­si que les mod­al­ités de col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de sur­veil­lance du marché (art. 29);
f.
les con­di­tions de stock­age et de trans­port des produits de con­struc­tion.

2 Tout im­portateur ou dis­trib­uteur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui ap­porte à un produit de con­struc­tion mis sur le marché une modi­fic­a­tion sus­cept­ible d’af­fecter sa con­form­ité avec les per­form­ances déclarées est sou­mis aux mêmes ob­lig­a­tions que le fab­ric­ant.

3 A la de­mande des or­ganes de sur­veil­lance, les opérat­eurs économiques doivent être en mesure d’in­diquer pendant un délai à fix­er par le Con­seil fédéral l’iden­tité des opérat­eurs économiques:

a.
qui leur ont fourni un produit de con­struc­tion;
b.
auxquels ils ont fourni un produit de con­struc­tion.

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