1 Lorsqu’un organe de surveillance a des raisons de penser qu’un produit de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé pour fournir une prestation présente un risque, il vérifie que le produit satisfait aux exigences fixées dans la présente loi. On ne peut déduire de la possibilité d’assurer un niveau de sécurité plus élevé ou de la disponibilité d’un autre produit de construction présentant un risque moindre que le produit contrôlé présente un risque.
2 Un produit présentant un risque est un produit susceptible de nuire aux intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs et de l’environnement ou la sécurité publique, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné; ces conditions comprennent notamment la durée d’utilisation du produit et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et les conditions d’entretien.
3 Si, au cours de la vérification visée à l’al. 1, l’organe de surveillance constate que le produit ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, il invite sans délai l’opérateur économique concerné:
- a.
- à prendre toutes les mesures qui s’imposent, dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment pour faire concorder les performances effectives du produit de construction et les performances déclarées;
- b.
- à retirer ou à rappeler le produit;
- c.
- à proposer, en lieu et place des mesures correctives visées aux let. a et b, des mesures techniques de compensation applicables aux ouvrages de construction pour réduire les risques constatés.
4 Lorsqu’un contrôle révèle qu’un produit présente un risque pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, bien qu’il soit conforme aux autres exigences fixées dans la présente loi, l’opérateur économique doit veiller à ce qu’il ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché.
5 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées qu’il prend s’appliquent à tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché.
6 Si l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai mentionné à l’al. 3, let. a, l’organe de surveillance peut:
- a.
- prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché;
- b.
- faire retirer ou rappeler le produit;
- c.
- mettre en garde les utilisateurs contre les risques que présente le produit, afin de réduire le risque de blessure ou d’un autre dommage; en pareil cas, il publie les informations sur la dangerosité du produit et sur les mesures adoptées.