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Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes
1Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité:
2Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données:
3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement automatisé par voie d'ordonnance. 4L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement. 5Le traitement de données automatisé doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l'essai pilote. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). |