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Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique
1Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes:
2Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière:
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