Loi fédérale
sur la protection des données
(LPD)


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Art. 31 Motifs justificatifs

1 Une at­teinte à la per­son­nal­ité est il­li­cite à moins d’être jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée, par un in­térêt privé ou pub­lic pré­pondérant, ou par la loi.

2 Les in­térêts pré­pondérants du re­spons­able du traite­ment en­trent not­am­ment en con­sidéra­tion dans les cas suivants:

a.
le traite­ment est en re­la­tion dir­ecte avec la con­clu­sion ou l’ex­écu­tion d’un con­trat et les don­nées traitées con­cernent le cocon­tract­ant;
b.
le traite­ment s’in­scrit dans un rap­port de con­cur­rence économique ac­tuel ou fu­tur avec une autre per­sonne, à con­di­tion toute­fois qu’aucune don­née per­son­nelle traitée ne soit com­mu­niquée à des tiers; ne sont pas con­sidérées comme des tiers au sens de cette dis­pos­i­tion les en­tre­prises ap­par­ten­ant au même groupe que le re­spons­able du traite­ment;
c.
les don­nées per­son­nelles sont traitées dans le but d’évalu­er la solv­ab­il­ité de la per­sonne con­cernée pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:
1.
il ne s’agit pas de don­nées sens­ibles ni d’un pro­fil­age à risque élevé,
2.
les don­nées ne sont com­mu­niquées à des tiers que s’ils en ont be­soin pour con­clure ou ex­écuter un con­trat avec la per­sonne con­cernée,
3.
les don­nées ne dat­ent pas de plus de dix ans,
4.
la per­sonne con­cernée est ma­jeure;
d.
les don­nées per­son­nelles sont traitées de man­ière pro­fes­sion­nelle ex­clus­ive­ment en vue d’une pub­lic­a­tion dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique ou, si la pub­lic­a­tion n’a pas lieu, ser­vent ex­clus­ive­ment d’in­stru­ment de trav­ail per­son­nel;
e.
les don­nées per­son­nelles sont traitées à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, si les con­di­tions suivantes sont réunies:
1.
le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.
s’il s’agit de don­nées sens­ibles, le re­spons­able du traite­ment ne les com­mu­nique à des tiers que sous une forme ne per­met­tant pas d’iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée; si cela n’est pas pos­sible, des mesur­es doivent êtres prises qui garan­tis­sent que les tiers ne trait­ent les don­nées qu’à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes,
3.
les ré­sultats sont pub­liés sous une forme ne per­met­tant pas d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées;
f.
les don­nées per­son­nelles re­cueil­lies con­cernent une per­son­nal­ité pub­lique et se réfèrent à son activ­ité pub­lique.

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