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Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles
1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
3 L’art. 36, al. 3, est réservé. |