Loi fédérale
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Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure
1 Sont soumis à la taxe:
2 Si la légitimité d’une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. 3 Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l’importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 3bis En ce qui concerne l’importation ou l’exportation, la fabrication ou l’extraction sur le territoire suisse d’huile de chauffage «extra-légère», d’essence ou d’huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 4 Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. 75[RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857annexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2, 1997 2465appendice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir actuellement art. 70 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004). 77 RS 641.61 78Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133). 79Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133). 80Introduit par l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RO 19963371; FF 1995 III 133). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004). |