Loi sur le personnel de la Confédération

du 24 mars 2000 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 27 Administration du personnel

1L’em­ployeur traite, sous forme papi­er et dans un ou plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion, les don­nées re­l­at­ives au per­son­nel dont il a be­soin pour ex­écuter les tâches qui lui sont as­signées par la présente loi, not­am­ment pour:

a.
déter­miner les ef­fec­tifs né­ces­saires;
b.
re­cruter du per­son­nel afin de garantir les ef­fec­tifs né­ces­saires;
c.
gérer les salaires et les rémun­éra­tions, ét­ab­lir les dossiers du per­son­nel et gérer les com­mu­nic­a­tions ad­ressées aux as­sur­ances so­ciales;
d.
promouvoir les mesur­es de dévelop­pe­ment et de fidél­isa­tion des em­ployés;
e.
main­tenir et aug­menter le niveau de qual­i­fic­a­tion des em­ployés;
f.
as­surer une plani­fic­a­tion, un pi­lot­age et un con­trôle au moy­en d’ana­lyses de don­nées, de com­parais­ons, de rap­ports et de plans de mesur­es.

2Il peut traiter les don­nées ci-après re­l­at­ives au per­son­nel qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches men­tion­nées à l’al. 1, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité:

a.
don­nées re­l­at­ives à la per­sonne;
b.
don­nées re­l­at­ives à l’état de santé en rap­port avec la ca­pa­cité de trav­ail;
c.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, au po­ten­tiel et au dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
d.
don­nées re­quises dans le cadre de la col­lab­or­a­tion à la mise en oeuvre du droit des as­sur­ances so­ciales;
e.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités ay­ant trait au trav­ail.

3Il est re­spons­able de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

4Il peut trans­mettre des don­nées à des tiers s’il ex­iste une base lé­gale ou si la per­sonne à laquelle ces don­nées se rap­portent y a con­senti par écrit.

5Il édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’ar­chi­tec­ture, l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées visées à l’al. 2;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

6Il peut pré­voir la com­mu­nic­a­tion de don­nées non sens­ibles à des tiers par con­sulta­tion en ligne. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

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