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Art. 32b Employeurs
1 Le Conseil fédéral est réputé employeur au sens de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA79 pour les employés visés à l’art. 32a; l’al. 2 est réservé. 2 Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel. 3 Le Conseil fédéral désigne les personnes qui représentent au sein de la Commission de la caisse les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d, al. 2). |