Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenancedu 28 août 1992 (Etat le 1er avril 2019) |
Art. 66 Suspension de la procédure
1Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l'enregistrement dans une procédure civile. 2Si le prévenu soulève l'exception de nullité de l'enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité. 3La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure. |