Loi fédérale
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Art. 24 Consignation des données
1 La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre. 2 Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivantes:
3 En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse, les données à consigner sont les suivantes:48
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). |