Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1
(LPMA)

du 18 décembre 1998 (État le 1 juillet 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).


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Art. 24 Consignation des données

1 La per­sonne qui con­serve ou util­ise du sper­me proven­ant de dons doit con­sign­er ceux-ci de man­ière sûre.

2 Les don­nées à con­sign­er re­l­at­ive­ment aux don­neurs sont en par­ticuli­er les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d’ori­gine ou na­tion­al­ité, pro­fes­sion et form­a­tion;
b.
date du don de sper­me;
c.
ré­sultats des ex­a­mens médi­caux;
d.
ren­sei­gne­ments sur l’as­pect physique.

3 En ce qui con­cerne la femme béné­fi­ci­aire du don de sper­me et son époux ou son épouse, les don­nées à con­sign­er sont les suivantes:48

a.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d’ori­gine ou na­tion­al­ité;
b.
date de l’util­isa­tion du sper­me.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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