Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).


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Art. 12d35

1 Un ac­cord con­clu entre un re­quérant et une or­gan­isa­tion con­cernant des en­gage­ments rel­ev­ant du droit pub­lic a unique­ment valeur de pro­pos­i­tion com­mune à l’en­droit de l’autor­ité. Celle-ci le prend en con­sidéra­tion dans sa dé­cision pour autant qu’aucun vice ne soit con­staté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive36.

2 Les ac­cords entre re­quérants et or­gan­isa­tions qui portent sur des presta­tions, fin­an­cières ou autres, sont il­li­cites lor­squ’ils:

a.
im­posent des ob­lig­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment des con­di­tions posées par les pouvoirs pub­lics;
b.
vis­ent à réal­iser des mesur­es qui ne sont pas prévues par le droit pub­lic ou qui ne sont pas liées au pro­jet;
c.
pré­voi­ent d’in­dem­niser la ren­on­ci­ation à un re­cours ou un autre com­porte­ment in­flu­ençant la procé­dure.

3 L’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur un re­cours si ce­lui-ci est ab­usif ou si l’or­gan­isa­tion a émis des préten­tions à des presta­tions il­li­cites au sens de l’al. 2.

35In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

36 RS 172.021

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