Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment

1Les presta­tions touchées in­dû­ment doivent être restituées. La resti­tu­tion peut ne pas être de­mandée lor­sque le béné­fi­ci­aire était de bonne foi et serait mis dans une situ­ation dif­fi­cile.

2Le droit de de­mander la resti­tu­tion se pre­scrit par une an­née à compt­er du mo­ment où l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le verse­ment de la presta­tion. Si le droit de de­mander resti­tu­tion naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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