Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 51 Gestion paritaire

1Salar­iés et em­ployeurs ont le droit de désign­er le même nombre de re­présent­ants dans l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.1

2L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit garantir le bon fonc­tion­nement de la ges­tion paritaire. À cet ef­fet, il y a lieu not­am­ment de ré­gler:

a.
la désig­na­tion des re­présent­ants des as­surés;
b.
la re­présent­a­tion des différentes catégor­ies de salar­iés en veil­lant à ce qu’elle soit équit­able;
c.
la ges­tion paritaire de la for­tune;
d.
la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix.

3Les as­surés désignent leurs re­présent­ants dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de délégués. Si tel ne peut être le cas en rais­on de la struc­ture de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment dans les in­sti­tu­tions col­lect­ives, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre un autre mode de re­présent­a­tion. La présid­ence de l’or­gane paritaire est as­surée à tour de rôle par un re­présent­ant des salar­iés et un re­présent­ant de l’em­ployeur. L’or­gane paritaire peut toute­fois pré­voir un autre mode d’at­tri­bu­tion de la présid­ence.2

4Si la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix n’est pas en­core réglée, le différend sera tranché par un ar­bitre neut­re, désigné d’un com­mun ac­cord. À dé­faut d’en­tente sur la per­sonne de l’ar­bitre, ce­lui-ci sera désigné par l’autor­ité de sur­veil­lance.

5...3

6et 7...4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
4 In­troduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

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