Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
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Art. 51 Gestion paritaire
1Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.1 2L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
3Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.2 4Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. À défaut d’entente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de surveillance. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). |
