Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 59 Financement
1Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. 2Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application. 3Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f.2 4Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjuil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533). |