Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 65d Mesures en cas de découvert
1L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable. 2Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l’effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s’inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. 3Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer, tant que dure le découvert:
4Si les mesures prévues à l’al. 3 se révèlent insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l’art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). |