Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 65d Mesures en cas de découvert

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit résorber elle-même le dé­couvert. Le fonds de garantie n’in­ter­vi­ent que lor­squ’elle est in­solv­able.

2Les mesur­es des­tinées à résorber un dé­couvert doivent se fonder sur une base régle­mentaire et tenir compte de la situ­ation par­ticulière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment des struc­tures de sa for­tune et de ses en­gage­ments, tell­es que plans de pré­voy­ance, struc­ture et évolu­tion prob­able de l’ef­fec­tif de ses des­tinataires de presta­tions (as­surés, béné­fi­ci­aires de rente). Ces mesur­es doivent être pro­por­tion­nelles et ad­aptées au de­gré du dé­couvert et s’in­scri­re dans un concept glob­al équi­lib­ré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

3Si d’autres mesur­es ne per­mettent pas d’at­teindre cet ob­jec­tif, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer, tant que dure le dé­couvert:

a.
le prélève­ment auprès de l’em­ployeur et des salar­iés de cot­isa­tions des­tinées à résorber le dé­couvert. La cot­isa­tion de l’em­ployeur doit être au moins aus­si élevée que la somme des cot­isa­tions des salar­iés;
b.
le prélève­ment auprès des béné­fi­ci­aires de rente d’une con­tri­bu­tion des­tinée à résorber le dé­couvert; cette con­tri­bu­tion est dé­duite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, dur­ant les dix an­nées précéd­ant l’in­tro­duc­tion de cette mesure, a ré­sulté d’aug­ment­a­tions qui n’étaient pas pre­scrites par des dis­pos­i­tions lé­gales ou régle­mentaires; elle ne peut pas être prélevée sur les presta­tions d’as­sur­ance en cas de vie­il­lesse, de décès et d’in­valid­ité de la pré­voy­ance ob­lig­atoire; elle ne peut être prélevée sur les presta­tions al­lant au-delà de la pré­voy­ance ob­lig­atoire que si le règle­ment le pré­voit; le mont­ant des rentes ét­abli lors de la nais­sance du droit à la rente est tou­jours garanti.

4Si les mesur­es prévues à l’al. 3 se révèlent in­suf­f­is­antes, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer tant que dure le dé­couvert mais au plus dur­ant 5 ans, une rémun­éra­tion in­férieure au taux min­im­al prévu à l’art. 15, al. 2, ce­lui-ci pouv­ant être ré­duit de 0,5 % au plus.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

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