Loi fédérale
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Art. 28 Régime des émoluments et financement
1 Un émolument unique est perçu auprès de la personne à inscrire dans le registre pour son enregistrement. 2 Le Conseil fédéral règle les émoluments, notamment leur montant,en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts. 3 Si les émoluments ne couvrent pas les coûts effectifs de la tenue du registre, le solde est payé à parts égales par la Confédération et les cantons. La part des coûts incombant aux cantons est répartie entre eux en fonction de leur population. |