Loi fédérale
sur les professions de la santé1*
(LPSan)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 28 Régime des émoluments et financement

1 Un émolu­ment unique est per­çu auprès de la per­sonne à in­scri­re dans le re­gistre pour son en­re­gis­trement.

2 Le Con­seil fédéral règle les émolu­ments, not­am­ment leur mont­ant,en re­spect­ant le prin­cipe de l’équi­val­ence et le prin­cipe de la couver­ture des coûts.

3 Si les émolu­ments ne couvrent pas les coûts ef­fec­tifs de la tenue du re­gistre, le solde est payé à parts égales par la Con­fédéra­tion et les can­tons. La part des coûts in­com­bant aux can­tons est ré­partie entre eux en fonc­tion de leur pop­u­la­tion.

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