Loi fédérale
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Art. 27 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre
1 L’inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée. 2 L’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question. 3 L’inscription d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié». 4 La radiation et l’élimination d’inscriptions dans le registre relatives à l’existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l’art. 25, al. 1, se font conformément aux al. 1 à 3. 5 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques ou scientifiques sous une forme anonymisée. |