Loi fédérale
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger*
(LPSP)

du 27 septembre 2013 (Etat le 1 septembre 2015)er


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Art. 39 Disposition transitoire

1 Toute activ­ité qui doit être déclarée en vertu de la présente loi et est en cours d’ex­écu­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur doit être déclarée à l’autor­ité com­pétente dans un délai de trois mois à compt­er de cette date.

2 Lor­sque l’autor­ité com­pétente ouvre une procé­dure d’ex­a­men, elle in­dique à l’en­tre­prise si celle-ci doit pro­vis­oire­ment ne pas ex­er­cer tout ou partie de l’activ­ité déclarée.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente en­vis­age d’in­ter­dire une activ­ité ex­er­cée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et que l’en­tre­prise en­tend pour­suivre, elle peut ac­cord­er à celle-ci un délai ap­pro­prié pour re­specter les dis­pos­i­tions lé­gales.

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