Loi fédérale
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Art. 39 Disposition transitoire
1 Toute activité qui doit être déclarée en vertu de la présente loi et est en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur doit être déclarée à l’autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date. 2 Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen, elle indique à l’entreprise si celle-ci doit provisoirement ne pas exercer tout ou partie de l’activité déclarée. 3 Lorsque l’autorité compétente envisage d’interdire une activité exercée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’entreprise entend poursuivre, elle peut accorder à celle-ci un délai approprié pour respecter les dispositions légales. |