Loi fédérale
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger*
(LPSP)

du 27 septembre 2013 (Etat le 1 décembre 2021)er


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Art. 13 Procédure d’examen

1 L’autor­ité com­pétente ouvre une procé­dure d’ex­a­men dans les cas suivants:

a.
des in­dices font penser que l’activ­ité déclarée pour­rait être con­traire aux buts énon­cés à l’art. 1;
b.
les cir­con­stances re­l­at­ives à une activ­ité déclarée se sont not­a­ble­ment modi­fiées depuis sa com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 12;
c.
elle a con­nais­sance d’une activ­ité qui n’a pas été déclarée;
d.
elle a con­nais­sance d’une vi­ol­a­tion du droit suisse ou du droit in­ter­na­tion­al.
2 Si l’autor­ité com­pétente ap­prend qu’une activ­ité n’a pas été déclarée, elle in­forme l’en­tre­prise de l’ouver­ture d’une procé­dure d’ex­a­men et l’in­vite à pren­dre po­s­i­tion dans un délai de dix jours. L’art. 11, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.
3 L’autor­ité com­pétente con­sulte les autor­ités con­cernées.
4Elle com­mu­nique à l’en­tre­prise l’is­sue de la procé­dure d’ex­a­men dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être pro­longé si né­ces­saire.

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