Loi fédérale
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Art. 34 Équipement du personnel
1 Le personnel n’est en principe pas armé. 2 Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité, l’autorité contractante le prévoit dans le contrat. 3 L’autorité contractante s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable. 4 La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche en matière de protection est réservée. |