Loi fédérale
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger*
(LPSP)

du 27 septembre 2013 (Etat le 1 décembre 2021)er


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Art. 34 Équipement du personnel

1 Le per­son­nel n’est en prin­cipe pas armé.

2 Lor­sque la situ­ation à l’étranger ex­ige ex­cep­tion­nelle­ment que le per­son­nel porte une arme pour réa­gir dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité, l’autor­ité con­tract­ante le pré­voit dans le con­trat.

3 L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel dis­pose des autor­isa­tions né­ces­saires selon la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

4 La lé­gis­la­tion en matière d’armes ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion de la tâche en matière de pro­tec­tion est réser­vée.

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