Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 73 Direction 198

1 La dir­ec­tion est l’or­gane opéra­tion­nel de l’in­sti­tut. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2 Elle as­sume les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle édicte les dé­cisions con­formé­ment au règle­ment d’or­gan­isa­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil de l’in­sti­tut et in­forme ce derni­er sur une base régulière ou im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
d.
elle re­présente l’in­sti­tut vis-à-vis de l’ex­térieur;
e.
elle édicte le plan de ges­tion et le budget et les sou­met à l’ap­prob­a­tion du con­seil de l’in­sti­tut;
f.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du per­son­nel de l’in­sti­tut, sous réserve de l’art. 72a, al. 1, let. h;
g.
elle re­m­plit les tâches qui ne sont pas as­signées à un autre or­gane.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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